Non. Un protocole d’accord préélectoral ne peut pas imposer aux organisations syndicales de commencer leur liste de candidats par un homme ou par une femme. C’est ce que juge la Cour de cassation le 8 janvier 2025 : l’article L. 2314-30 du Code du travail impose la proportion et l’alternance, jamais l’ordre de départ.
Cour de cassation, chambre sociale, 8 janvier 2025, n° 24-11.781
Depuis plusieurs années, le législateur et la jurisprudence œuvrent à renforcer la représentation équilibrée des femmes et des hommes dans les instances représentatives du personnel. Lors des élections du comité social et économique, les règles relatives à la composition des listes électorales sont strictement encadrées par le Code du travail.
Ces règles imposent notamment de tenir compte de la proportion de femmes et d’hommes présents dans chaque collège électoral et d’alterner les candidats de chaque sexe sur les listes.
Mais le protocole d’accord préélectoral peut-il aller plus loin et imposer que la liste commence obligatoirement par un homme ou par une femme ?
La Cour de cassation, dans un arrêt du 8 janvier 2025, est venue rappeler avec force qu’un protocole d’accord préélectoral, aussi appelé PAP, ne peut pas imposer aux organisations syndicales un ordre spécifique d’alternance entre les sexes sur leurs listes de candidats.
Voici ce que cette décision change concrètement pour les élus du CSE, les syndicats et les employeurs.
Les faits : un protocole d’accord préélectoral trop restrictif
Dans le cadre des élections professionnelles organisées au sein d’une entreprise, les partenaires sociaux avaient conclu un protocole d’accord préélectoral prévoyant que les listes de candidats devaient respecter un ordre d’alternance précis : femme-homme-femme ou homme-femme-homme selon les collèges.
Or, l’une des organisations syndicales signataires n’a pas suivi cet ordre. L’employeur a alors décidé d’écarter sa liste au motif qu’elle ne respectait pas les modalités prévues par le protocole.
Le syndicat a contesté cette décision devant le tribunal judiciaire, estimant que la composition de sa liste était conforme au Code du travail. Débouté en première instance, il a saisi la Cour de cassation.
Le litige portait donc moins sur le principe de représentation équilibrée que sur la possibilité, pour le PAP, de fixer un ordre de présentation des candidats plus strict que celui prévu par le Code du travail.
À retenir
L’article L. 2314-30 du Code du travail est une règle d’ordre public absolu.
Il impose la proportion de femmes et d’hommes par collège, et l’alternance des candidats.
Il n’impose pas le sexe du premier candidat de la liste.
Un protocole d’accord préélectoral ne peut donc pas fixer cet ordre de départ.
Que dit le Code du travail sur la composition des listes de candidats au CSE ?
L’article L. 2314-30 du Code du travail prévoit que :
- les listes de candidats doivent refléter la proportion de femmes et d’hommes inscrits sur les listes électorales dans chaque collège ;
- elles doivent être composées alternativement d’un candidat de chaque sexe, jusqu’à épuisement des candidats de l’un des sexes.
Cette disposition, qualifiée par la Cour de cassation de « règle d’ordre public absolu », signifie qu’elle s’impose à tous et ne peut faire l’objet d’aucune dérogation conventionnelle.
Or, aucun texte n’impose que les listes commencent par un sexe déterminé. L’ordre d’apparition, homme-femme ou femme-homme, reste libre, à condition que l’alternance soit respectée.
Pour sécuriser la composition des listes de candidats, les organisations syndicales doivent donc vérifier à la fois la proportion de femmes et d’hommes dans chaque collège électoral et le respect de l’alternance.
La décision de la Cour de cassation : le PAP ne peut pas imposer un ordre précis
Dans son arrêt du 8 janvier 2025, la Cour de cassation censure la décision de la cour d’appel et donne raison au syndicat.
Elle rappelle que :
- l’article L. 2314-30 du Code du travail n’impose aucun ordre pour l’alternance des candidats ;
- un protocole d’accord préélectoral ne peut pas ajouter de conditions plus restrictives que celles prévues par la loi ;
- le syndicat pouvait donc valablement présenter une liste qui ne respectait pas l’ordre fixé par le protocole.
Cette décision confirme que la négociation collective ne peut pas restreindre un droit garanti par une norme d’ordre public absolu.
En pratique, une clause du protocole préélectoral imposant le sexe du premier candidat ne peut donc pas servir à écarter une liste conforme aux règles légales.
Quelles conséquences pour les élus du CSE, les syndicats et l’employeur ?
Cette décision entraîne plusieurs conséquences pratiques pour les organisations syndicales, les employeurs et les personnes chargées de préparer les élections professionnelles.
Les syndicats restent libres de choisir le premier candidat
Les organisations syndicales peuvent choisir de commencer leur liste par un homme ou par une femme.
Cette liberté reste toutefois encadrée : la liste doit respecter la proportion de candidats de chaque sexe ainsi que le principe d’alternance prévu par le Code du travail.
La décision de la Cour de cassation ne supprime donc pas les obligations relatives à la représentation équilibrée. Elle confirme uniquement que la loi ne fixe pas le sexe du premier candidat.
L’employeur ne peut pas se fonder sur une clause plus restrictive
L’employeur ne peut pas considérer une liste comme irrégulière au seul motif qu’elle ne respecte pas un ordre d’alternance ajouté par le protocole préélectoral, dès lors que la composition de cette liste reste conforme aux règles légales.
Avant de contester une liste ou de tirer des conséquences de sa composition, il est donc nécessaire de distinguer les obligations prévues par la loi des modalités supplémentaires inscrites dans le PAP.
Le protocole préélectoral doit rester conforme à la loi
Les partenaires sociaux disposent d’une certaine liberté pour négocier l’organisation et le déroulement des élections professionnelles.
Cette liberté ne leur permet cependant pas d’ajouter des contraintes contraires aux dispositions d’ordre public absolu.
Une clause du protocole imposant aux syndicats de commencer leurs listes par un sexe déterminé risque donc de ne pas pouvoir être appliquée.
Comment sécuriser la préparation de vos élections professionnelles ?
Pour les élus du CSE et les organisations syndicales, connaître précisément le contenu de l’article L. 2314-30 du Code du travail est essentiel pour faire valoir leurs droits.
Lorsqu’un employeur tente d’écarter une liste sur la base d’un protocole trop restrictif, il est possible de saisir le tribunal judiciaire pour faire valoir le caractère d’ordre public de la règle légale.
Avant le dépôt des candidatures, une vérification du PAP, de la proportion femmes-hommes et de l’ordre d’alternance permet également d’anticiper les risques de contentieux électoral.
Enfin, il ne faut pas perdre de vue l’objectif de cette obligation : assurer une représentation équilibrée des femmes et des hommes, et non établir une hiérarchie entre les sexes. L’ordre de départ importe donc peu, dès lors que l’alternance est respectée.
Ce qu’il faut retenir de l’arrêt du 8 janvier 2025
L’arrêt du 8 janvier 2025 rappelle une distinction essentielle dans l’organisation des élections du CSE.
Les listes de candidats doivent respecter la proportion de femmes et d’hommes ainsi que le principe d’alternance prévu par le Code du travail. En revanche, aucun texte n’impose qu’elles commencent par un sexe déterminé.
Un protocole d’accord préélectoral ne peut donc pas ajouter une obligation plus restrictive en fixant lui-même l’ordre de départ des candidats.
L’objectif est d’assurer une représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein du CSE, sans instaurer une hiérarchie entre les sexes ni limiter la liberté des organisations syndicales au-delà de ce que prévoit la loi.
Pour les employeurs comme pour les syndicats, la vigilance doit ainsi porter sur la conformité du protocole préélectoral, le calcul de la représentation de chaque sexe et le respect de l’alternance.
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FAQ
Le protocole préélectoral peut-il imposer une liste commençant par un homme ?
Non. Le protocole préélectoral ne peut pas imposer que la liste commence par un homme ou par une femme. Le choix du premier candidat reste libre dès lors que les obligations de représentation et d’alternance sont respectées.
Une liste de candidats peut-elle commencer par une femme ?
Oui. Une organisation syndicale peut commencer sa liste par une femme, même si les hommes sont majoritaires dans le collège électoral. Elle doit toutefois respecter le nombre de candidats de chaque sexe et l’alternance prévue par la loi.
Que se passe-t-il lorsqu’il n’y a plus de candidats de l’un des sexes ?
L’alternance est obligatoire jusqu’à l’épuisement des candidats de l’un des sexes. Une fois cet épuisement atteint, les candidats restants de l’autre sexe peuvent être placés à la suite sur la liste.
Le PAP peut-il prévoir des règles plus strictes que le Code du travail ?
Il ne peut pas déroger aux règles d’ordre public absolu ni ajouter une contrainte qui limiterait la liberté laissée par la loi. Il ne peut donc pas imposer un ordre précis pour l’alternance femmes-hommes.