Cour de cassation, chambre sociale, 8 janvier 2025, n° 24-11.781
Depuis plusieurs années, le législateur et la jurisprudence œuvrent à renforcer la représentation équilibrée des femmes et des hommes dans les instances représentatives du personnel. Toutefois, les règles relatives à la composition des listes électorales sont strictement encadrées par le Code du travail.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 8 janvier 2025, est venue rappeler avec force qu’un protocole d’accord préélectoral (PAP) ne peut pas imposer aux organisations syndicales un ordre spécifique d’alternance entre les sexes sur leurs listes de candidats.
Les faits : un protocole préélectoral trop restrictif
Dans le cadre des élections professionnelles organisées au sein d’une entreprise, les partenaires sociaux avaient conclu un protocole d’accord préélectoral prévoyant que les listes de candidats devaient respecter un ordre d’alternance précis (femme-homme-femme ou homme-femme-homme selon les collèges).
Or, l’une des organisations syndicales signataires n’a pas suivi cet ordre. L’employeur a alors décidé d’écarter sa liste au motif qu’elle ne respectait pas les modalités prévues par le protocole.
Le syndicat a contesté cette décision devant le tribunal judiciaire, estimant que la composition de sa liste était conforme au Code du travail. Débouté en première instance, il a saisi la Cour de cassation.
La règle légale : une alternance obligatoire, mais libre dans son ordre
L’article L. 2314-30 du Code du travail prévoit que :
- les listes de candidats doivent refléter la proportion de femmes et d’hommes inscrits sur les listes électorales dans chaque collège ;
- elles doivent être composées alternativement d’un candidat de chaque sexe, jusqu’à épuisement des candidats d’un des sexes.
Cette disposition, qualifiée par la Cour de cassation de « d’ordre public absolu », signifie qu’elle s’impose à tous et ne peut faire l’objet d’aucune dérogation conventionnelle.
Or, aucun texte n’impose que les listes commencent par un sexe déterminé. L’ordre d’apparition (homme-femme ou femme-homme) est libre, pourvu que l’alternance soit respectée.
La décision : le protocole ne peut pas restreindre la liberté syndicale
Dans son arrêt du 8 janvier 2025, la Cour de cassation censure la décision de la cour d’appel et donne raison au syndicat. Elle rappelle que :
- l’article L. 2314-30 du Code du travail n’impose aucun ordre pour l’alternance des candidats ;
- un protocole d’accord préélectoral ne peut pas ajouter de conditions plus restrictives que celles prévues par la loi ;
- en conséquence, le syndicat pouvait valablement présenter une liste qui ne respectait pas l’ordre fixé par le protocole.
Cette décision confirme que la négociation collective ne peut pas restreindre un droit garanti par une norme d’ordre public absolu.
Ce qu’il faut retenir pour les élus du CSE et les employeurs
Cette décision a plusieurs conséquences pratiques importantes :
Les organisations syndicales restent libres de choisir l’ordre de départ de leurs listes, tant que l’alternance est respectée.
L’employeur ne peut pas écarter une liste de candidats au seul motif que l’ordre d’alternance femmes-hommes ne correspond pas à celui prévu dans le protocole.
Le protocole préélectoral ne doit pas prévoir de modalités plus strictes que la loi, au risque d’être en partie inapplicable.
Le conseil de nos experts : sécuriser la négociation et anticiper les contentieux
Pour les élus du CSE et les organisations syndicales :
- Connaître précisément le contenu de l’article L. 2314-30 est essentiel pour faire valoir vos droits.
- Si un employeur tente d’écarter une liste sur la base d’un protocole trop restrictif, il est possible de saisir le tribunal judiciaire pour faire valoir le caractère d’ordre public de la loi.
- Enfin, n’oubliez pas que l’objectif de la règle est la parité, non la hiérarchisation des sexes : l’ordre importe peu, seule l’alternance compte.
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